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Etre "Editeur - Etre Hébergeur ! quelle responsabilité

EditeurDéfinition

  • Il ne s'agit pas seulement des éditeurs professionnels, dans l'environnement numérique d'aujourd'hui on emploie le terme d'éditeur dès lors que l'on met un contenu à disposition.

  • L'éditeur est le propriétaire du site, il organise l'espace que lui accorde l'hébergeur comme il le souhaite. Il met en place la structure, choisit les logiciels qu'il va utiliser. Il définit les processus à mettre en œuvre pour assurer la gestion de son espace. Il met des contenus en ligne. Article 6.III la Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) - juin 2004.

  • Dans ce cadre, il doit veiller au respect des droits des tiers, (la vérification des données, la fiabilité des sources, la propriété intellectuelle des contenus mis en ligne). Les risques de contrefaçon ne font qu'augmenter.

Complément

L'éditeur a, de par la loi, obligation de mettre à la disposition du public les informations suivantes :

  • La dénomination ou la raison sociale, le siège social, le numéro de téléphone et s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription, au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social.

  • Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.

Complément

Lorsque le service est fourni par une personne morale (un établissement d'enseignement supérieur par exemple), le directeur de la publication est le représentant légal dudit établissement et c'est lui qui devra supporter la responsabilité des informations diffusées. L'information aux usagers est vivement recommandée, cette information peut se présenter sous la forme d'une charte de bon usage, rappelant les fondamentaux du droit d'auteur notammentles précautions à prendre en matière d'intégration de contenus protégés dans les ressources produites.

Complément

Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées ci-dessus, sont d'une année de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 75000 euros que l'éditeur soit un particulier ou le représentant légal d'un établissement d'enseignement supérieur.

HébergeurDéfinition

  • L'hébergeur est celui qui fournit les moyens techniques - article 6  de la Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) - juin 2004

  • L'hébergeur fournit les espaces disques qui hébergeront les sites, les données gérées par des éditeurs.

Complément

L'hébergeur est tenu, de par la loi, de remplir les obligations ci-dessous :

  • L'obligation d'un minimum de surveillance afin d'empêcher la diffusion de contenus faisant l'apologie des crimes de guerre...

  • L'obligation d'information sur les moyens techniques mis en place pour filtrer certains contenus, ou pour assurer la conservation des données permettant l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus.

Un contenu ligitieux notifié puis de nouveau publié, responsabilité de l'hébergeurRemarque

(Cour d'appel de Paris - 4 février 2011) Les juges ont considéré que l'hébergeur a pour obligation de prendre toutes les mesures techniques nécessaires afin d'empêcher la rediffusion d'un contenu déjà notifié. C'est sur motif que Google a été condamné pour pas avoir « accompli les diligences nécessaires pour empêcher la remise en ligne. ».

Complément

La sanction pour l'hébergeur si sa responsabilité est prouvée est d'une année de prison et jusqu'à 15000 euros d'amende. Il est important de faire la distinction entre l'Hébergeur et l'Éditeur.

Le filtrage des contenus : l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne au public (alinéa 8 de la loi LCEN).

JurisprudenceRemarque

Une jurisprudence remet en cause ces deux définitions données par la loi LCEN. L'hébergeur Tiscali a été condamné en 2002 pour contrefaçon ayant été considéré comme éditeur et non comme simple hébergeur par la cour d'appel.

« Les faits »

  • Les bandes dessinées de Blake et Mortimer ont été intégralement reproduites sur un espace du site géré par Tiscali et ce sans l'autorisation des détenteurs des droits.

  • Dans ses offres, la Société Tiscali proposait aux internautes de créer des pages personnelles et offrait à des annonceurs des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion.

La cour de cassation a confirmé cette décision le 14 janvier 2010 en argumentant sur le fait que les services fournis par la Société Tiscali excédaient les simples fonctions de stockage du fait de la présence des encarts publicitaires payants. La Société Tiscali a été condamnée pour contrefaçon.

Cass. Civ. (Cour de Cassation, Chambre civile) 1, 14 janvier 2010, Telecom Italia (Tiscali) c/ Dargaud Lombard et Lucky Comics.

Condamnation de Dailymotion en 2010Remarque

La plate-forme vidéo Dailymotion a été condamnée en juin 2010, à payer 30 000 euros de dommages et intérêts à deux producteurs pour avoir tardé à retirer des extraits d'un film de leur site, (Tribunal de grande instance de Paris).

Condamnation de Fotolia - Cour d'appel de Paris - 23 mai 2012Remarque

Les faits : Un photographe prend des clichés d'un jeune mannequin sans prendre la précaution de finaliser les formalités contractuelles. Par la suite, il propose ses photos au site Fotolia. Les clichés rendus accessibles par le site sont ensuite utilisés pour une campagne de publicité très conséquente lancée par le "Syndicat des Transports d'Ile de France".

Le jeune mannequin ayant porté l'affaire en justice, tous les intervenants ont été tour à tour appelés :

. Le syndicat

. L'agence de communication

. Le site Fotolia

. Le photographe

Le site Fololia déclinait toute responsabilité se retranchant derrière le fait que le site n'était qu'une plateforme technique autrement dit un "hébergeur" et que les photographies avaient été immédiatement retirées suite à la plainte de l'intéressée.

Le juge de la cour d'appel de Paris par son jugement du 23 mai 2012 rejette l'argument de Fotolia se basant sur le fait que :

  • « le site met en place un site de communication en ligne mettant à la disposition du public qui peut les télécharger à titre onéreux, des photographies mises en ligne par des photographes. »

  • « le site définit des règles relatives aux photographies mises en ligne (rappel des règles de propriété intellectuelle et du droit à l'image). »

  • « le site met en place une politique commerciale avec des conditions générales d'utilisation (fournisseurs et clients) »

La société Fotolia est condamnée à indemniser :

  • le mannequin

  • les diffuseurs (le syndicat et un éditeur de logiciel qui lui aussi avait utilisé la même photographie pour une campagne de publicité)

  • l'agence de communication

La société Fotolia est garantie par le photographe puisque ce dernier lui a transmis une autorisation (qui s'est révélé fausse par la suite). Au final c'est ce dernier qui va supporter toutes les indemnités allouées au jeune mannequin, au total : 6500 euros

Les hébergeurs ont-ils l'obligation de surveillance ?Complément

Les faits :

Une photographie est publiée sur Internet sans l'autorisation du photographe. Ce dernier notifie les sites incriminés pour demander le retrait immédiat de la photographie, objet du litige. Les sites réagissent promptement. Quelques jours passent, et la photographie est de nouveau accessible sur les mêmes sites mais à des adresses différentes.

La loi LCEN article 6 précise en matière de responsabilités pour l'hébergeur :

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».

Les détenteurs de droit doivent-ils notifier au coup par coup les hébergeurs, ou est-ce aux hébergeurs de mettre en œuvre des modalités de surveillance pour prévenir des mises en ligne à répétition ?

La cour de cassation a tranché le 12 juillet 2012 :

« Les hébergeurs ne sont pas tenus par une obligation générale de surveillance des images stockées ni par la mise en place d'un dispositif de blocage à titre préventif. Si un contenu illicite réapparaît malgré la demande de suppression précédente, il appartient au titulaire des droits d'auteur de le notifier à nouveau à l'hébergeur. »

Evelyne Moreau Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de ModificationRéalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)