La e-réputation
La e-réputationDéfinition
La e-réputation est l'image que l'on se fait d'une personne ou d'une marque. Deux connotations pour la e-réputation : la e-réputation positive et la e-réputation négative.
Remarque
Les réseaux communautaires ont modifié le comportement des utilisateurs. Malgré les avertissements, de nombreux internautes ont un comportement basé sur le principe "ce sont mes amis, je communique avec eux, j'ai confiance, j'expose et je m'expose", phénomène "nouvelle génération" ? phénomène de mode ?
Dans le "monde réel", il est d'usage de dire qu'une réputation se détruit plus vite qu'elle ne se construit. Une mauvaise réputation dans son quartier peut être difficile à gérer mais que dire d'une mauvaise réputation sur la toile ?
Sur la toile, le processus de propagation est mondial, l'information circule très vite avec les nouveaux outils de communication. On" twitte" à toute heure et en tout lieu.
La e-réputation est indissociable de la e-identité. Elle traduit la notoriété, la renommée d'un individu mais elle peut aussi être le reflet de critiques parfois peut flatteuses qui entachent votre réputation dans le vie réelle.
La e-réputation positiveDéfinition
Si l'internaute paramètre correctement ses profils sur les sites communautaires et qu'il se préserve en ne diffusant pas des contenus que l'on peut qualifier de litigieux, il lui sera plus facile d'être classé dans la catégorie e-réputation positive.
Certains managers sont convaincus du reste qu'une e-réputation bien contrôlée peut permettre d'ouvrir des portes et faciliter par exemple l'accès à l'emploi. Pour veiller à conserver une e-réputation positive il convient de définir lors de votre première connexion à un réseau social les limites à ne jamais franchir, prendre conscience qu'il est primordial de préserver sa sphère privée et intime.
La e-réputation négativeDéfinition
La e-réputation négative est aisée à illustrer. L'internaute a mal paramétré son compte ce qui le conduit volontairement ou involontairement à diffuser sur la toile un contenu "très privé" voir litigieux. Cela peut être des photographies qu'il aurait été judicieux de ne jamais prendre, des critiques ou des prises de positions contestables envers l'employeur par exemple, envers des représentants de la force publique, envers des collègues. Des actions sont menées auprès des lycéens pour leur inculquer la dimension de l'espace internet et les pièges éventuels des réseaux sociaux non maîtrisés.
Les recruteurs et employeurs, face au phénomène de masse quant à l'usage des réseaux sociaux, se connectent et recherchent des informations sur leurs futurs collaborateurs ou employés. En France, Le pourcentage se situe autour de 47 %. A contrario, les entreprises à la recherche de collaborateurs peuvent être aussi victimes de leur e-réputation.
De nombreuses affaires de licenciement ont déjà été jugées par les tribunaux, on peut observer de nombreux licenciements pour motif de "faute grave".
Des sociétés, des entreprises voire des établissements bancaires comme HSBS en 2010 se sont retrouvées en grande difficulté par des actions menées sur les réseaux sociaux, que les actions soient justifiées ou pas, l'impact peut être très lourd de conséquence et provoquer un énorme préjudice économique. Certaines sociétés prévoient des budgets particuliers pour s'assurer de conserver une e-réputation positive.
Donner son avis sur un InternetAttention
Des particuliers ont été récemment condamnés du fait des nombreux propos diffamatoires et injurieux tenus par l'intermédiaire d'un blog à l'encontre d'une société (Cours d'Appel de Montpellier, 7 juillet 2011). Donner son avis en tant que consommateur n'autorise pas à passer la barrière de la diffamation et de l'injure.
Conseil
Il est conseillé de vérifier régulièrement sa e-réputation, on contribue, en effet, activement à l'image que l'on fait passer ou que les autres renvoient de nous. Il est donc primordial de configurer avec soin son compte sur un réseau social. Selon un article "Le Monde.fr", paru en mai 2011, 75% des utilisateurs du réseau "Facebook" disent avoir fermé leur profil au grand public.
Les spécialistes soulignent l'importance de se connecter sur google par exemple et lancer une recherche sur son nom et son prénom. Vous pourriez avoir des surprises.... Vous pouvez tout à fait trouver de nombreuses informations concernant des "homonymes", mais le problème peut se poser de la façon suivante ; vous n'avez jamais mis sur la toile de photographies compromettantes mais l'ami de votre ami ?
Les spécialistes en "e-réputation" conseillent de "façonner" proprement son image si vous décidez d'être actif sur la toile.
Que faire ? première démarche, faire le point sur votre profil, prendre conscience de, faire un grand ménage et nettoyer la toile, vous pouvez contacter les responsables de sites pour demander voir négocier le retrait des informations litigieuses en leur adressant une lettre de mise en demeure. Sachez qu'il vous est possible de mener cette tâche sans pour autant faire appel à une société "pour la sauvegarde de votre e-reputation". Ces sociétés sont fleurissantes sur le marché actuellement, des contrats d'assurance sont également proposés.
Vous pouvez initier une action en justice mais la publicité faite à la décision rendue peut avoir l'effet inverse, renforcer la publicité et la diffusion de l'information que vous souhaitiez voir retirée.
Complément
Une charte sur le respect de la vie privée et le droit à l'oubli des données personnelles a été signée par de nombreux réseaux sociaux le 13 octobre 2010 sous l'égide de N. Kosciusko-Moriset, Secrétaire d'Etat. Les signataires "Action innocence, Confédération nationale des associations familiales catholiques, E-enfance, Union nationale des associations familiales, Copains d'avant, Pages jaunes, Skyrock, trombi.com, Viadéo, Microsoft France (MSN, Windows live, Bing)" ont pris l'engagement :
à améliorer la transparence de l'exploitation des données publiées par les internautes
à faciliter la possibilité pour une personne de gérer ses données sur la toile.
Un record de plaintes liées au "droit à l'oubli" pour 2011Complément
La CNIL est chargée de veiller à « ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte pas atteinte ni à l'identité humaine ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée ni aux libertés individuelles ou publiques. »
Sur 5 738 plaintes enregistrées par la CNIL en 2011, 42 % sont liées au "droit à l'oubli". Les demandes de suppression de contenus (textes, photos, vidéos) sur des sites ou des blogs se multiplient.
Sur 6017 plaintes reçues à la CNIL en 2012, 31 % concernaient des demandes de retrait de photographies ou des demandes de modification de données personnelles.
Un projet de règlement européen sur la protection des données ;Complément
L la directive européenne de 1995 est amenée à évoluer. Un projet de règlement européen sur la protection des données personnelles est en cours d'élaboration. Ce projet a pour objectif de renforcer notamment le droit à l'oubli, il devrait être proposé au vote du parlement européen en 2014 et entrer en vigueur deux années plus tard.
L'article 53 fait plus particulièrement référence au droit à l'oubli
« Toute personne devrait avoir le droit de faire rectifier des données à caractère personnel la concernant, et disposer d'un «droit à l'oubli numérique» lorsque la conservation de ces données n'est pas conforme au présent règlement. En particulier, les personnes concernées devraient avoir le droit d'obtenir que leurs données soient effacées et ne soient plus traitées, lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies ou traitées, lorsque les personnes concernées ont retiré leur consentement au traitement ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de données à caractère personnel les concernant ou encore, lorsque le traitement de leurs données à caractère personnel n'est pas conforme au présent règlement. Ce droit est particulièrement important lorsque la personne concernée a donné son consentement à l'époque où elle était enfant et donc mal informée des risques inhérents au traitement, et qu'elle souhaite par la suite supprimer ces données à caractère personnel, en particulier sur l'internet. »
L'article 54 introduit la notion de "droit à l'effacement"
« Afin de renforcer le «droit à l'oubli numérique» dans l'environnement en ligne, le droit à l'effacement des données devrait en outre être étendu de façon à ce que le responsable du traitement qui a rendu les données à caractère personnel publiques soit tenu d'informer les tiers qui traitent lesdites données qu'une personne concernée leur demande d'effacer tous liens vers ces données, ou toute copie ou reproduction de celles-ci. Afin d'assurer cette information, le responsable des données devrait prendre toutes les mesures raisonnables, y compris les mesures techniques, à l'égard des données dont la publication lui est imputable. En ce qui concerne la responsabilité de la publication de données à caractère personnel par un tiers, elle devrait être imputée au responsable du traitement lorsqu'il a lui-même autorisé le tiers à l'effectuer. »
Le droit à l'oubli numérique reconnu "aux particuliers" - Google débouté par la Cour EuropéenneFondamental
L'affaire prend naissance en 1998 en Espagne : un quotidien diffuse dans un premier temps, dans l'un de ses numéros imprimés deux avis de saisies immobilières (recouvrement de dettes) en citant nommément la personne concernée. Les dits numéros sont ensuite publiés en ligne.
En 2009, l'intéressé fait une recherche sur son nom et son prénom et s'aperçoit que l'information publiée en 1998 est toujours référencée et apparaît en bonne place sur les moteurs de recherche. L'intéressé se retourne contre les dirigeants de la publication pour demander la suppression des pages à défaut la suppression de son identité dans la limite où sa situation est assainie et qu'il estime que cette situation lui porte préjudice. L'éditeur du quotidien refuse dans la mesure où ces deux avis ont été publié sur demande d'une autorité.
L'intéressé se retourne vers l'AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) en mars 2010 pour demander :
à ce qu'il soit ordonné au quotidien en question, de supprimer ou de modifier les pages le concernant pour que ses données personnelles ne soient plus accessibles
qu'il soit ordonné à Google Spain ou Google Inc de supprimer les référencements afin que les moteurs de recherche ne permettent plus d'accéder à ces informations qu'il considère comme préjudiciables onze ans après les faits
Le 30 juillet 2010, l'AEPD rejette la première demande considérant le caractère légal de la publication (demande émanant du Ministère du Travail et des Affaires Sociales) mais se prononce en faveur de l'intéressé pour ce qui concerne ses requêtes vis à vis de Google Spain et Google INC pour les motifs que :
« L'AEPD a considéré à cet égard que les exploitants de moteurs de recherche sont soumis à la législation en matière de protection des données, étant donné qu'ils réalisent un traitement de données pour lequel ils sont responsables et qu'ils agissent en tant qu'intermédiaires de la société de l'information. »
« l'APED est habilitée à ordonner le retrait des données et l'interdiction d'accéder à certaines données par les exploitants de moteurs de recherche lorsqu'elle considère que leur localisation et leur diffusion sont susceptibles de porter atteinte au droit fondamental de protection des données et à la dignité des personnes au sens large, ce qui engloberait également la simple volonté de la personne intéressée que ces données ne soient pas connues par des tiers. »
« L'AEPD a considéré que cette obligation peut incomber directement aux exploitants de moteurs de recherche, sans qu'il soit nécessaire d'effacer les données ou les informations du site web où elles figurent, notamment lorsque le maintien de ces informations sur ce site est justifié par une disposition légale. »
Cette décision connue, Google Spain et Google Inc ont déposé deux recours. L'AEPD a décidé de surseoir à une nouvelle décision et a saisi la cour européenne.
En juin 2013 l'avocat général avait rendu un avis en faveur de Google estimant que :
« Le droit d'obtenir l'effacement et le verrouillage des données à caractère personnel, prévu à l'article 12, sous b), et le droit d'opposition, prévu à l'article 14, sous a), de la directive 95/46, ne permettent pas à la personne concernée de s'adresser aux moteurs de recherche afin d'empêcher l'indexation des informations concernant sa personne, publiées sur des sites web de tiers, en faisant valoir qu'elle souhaite que ces informations ne soient pas connues des internautes, lorsqu'elle estime que lesdites informations sont susceptibles de lui porter préjudice ou qu'elle désire que celles-ci soient oubliées. »
La grande cour s'est prononcé le 13 mai 2014 et a rendu un arrêt en prenant une position contraire à celle de l'avocat général, ce qui est très rare
« L'article 2, sous b) et d), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que, d'une part, l'activité d'un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de «traitement de données à caractère personnel», au sens de cet article 2, sous b), lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d'autre part,
.« l'exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le responsable du dit traitement, »
au sens dudit article 2, sous d »
« L'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu'un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d'un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d'un État membre, au sens de cette disposition, lorsque l'exploitant d'un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l'activité vise les habitants de cet État membre. »
« Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, afin de respecter les droits prévus à ces dispositions et pour autant que les conditions prévues par celles-ci sont effectivement satisfaites, l'exploitant d'un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l'hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. »
« Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l'appréciation des conditions d'application de ces dispositions, il convient notamment d'examiner si la personne concernée a un droit à ce que l'information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom, sans pour autant que la constatation d'un tel droit présuppose que l'inclusion de l'information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte, demander que l'information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l'intérêt économique de l'exploitant du moteur de recherche, mais également sur l'intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d'une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s'il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l'ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l'intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l'information en question. »
Conclusion :
L'exploitant d'un moteur de recherche est responsable du traitement des données personnelles qu'il collecte sur le territoire d'un état membre y compris dans le cadre de la création d'une succursale ou filiale : cas de google spain et google inc.
Un particulier peut sous certaines conditions faire valoir son droit à l'oubli auprès du dit exploitant.
Pour rappel : la directive 95-46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 est relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Comment formaliser sa demande auprès de google ?Complément
Un formulaire est disponible en ligne. Google est très clair dans son message à l'intention des internautes européens à savoir ;
« Si vous nous soumettez une demande de ce type, nous tenterons de trouver un juste équilibre entre la protection de la vie privée des individus et le droit du public à accéder à ces informations et à les diffuser. Lors de l'évaluation de votre demande, nous vérifierons si les résultats comprennent des informations obsolètes vous concernant. Nous chercherons également à déterminer si ces informations présentent un intérêt public ; par exemple, nous sommes susceptibles de refuser la suppression d'informations concernant des escroqueries financières, une négligence professionnelle, des condamnations pénales ou une conduite publique adoptée par un fonctionnaire »
.
Autres moteurs de recherche ?Complément
Le moteur de recherche Microsoft Bing vient de mettre à disposition son propre formulaire en juillet 2014