Le droit d'auteur et le droit à l'image

Tenir des propos injurieux sur la toile

Définition article 29 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881Définition

Est qualifiée d'injure :

"toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait".

La volonté de la personne qui commet l'acte d'injure est de blesser volontairement la personne à qui elle s'adresse et de porter atteinte à son honneur et à sa dignité. La loi sur la liberté de la presse de 1881 distingue  : l'injure publique et l'injure privée.

L'injure publiqueDéfinition

L'injure a été formulée dans un lieu ou une réunion publique. La sanction est correctionnelle.

Article 33. al 2

« L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros. »

« Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap »

L'injure privéeDéfinition

L'injure n'est pas formulée dans un lieu ou une réunion publique et n'est pas précédée de provocation. Ceci dit, la personne qui prononce les propos injurieux peut se voir infliger une amende d'un montant de de 38 euros à 750 euros ( contraventions de 1ère à 4ème classe).

Propos injurieux sur un réseau social tel FacebookRemarque

De nombreuses affaires sont jugées depuis quelques années au regard de propos injurieux tenus par des salariés vis à vis de leurs employeurs. Certaines aboutissement au licenciement pour faute grave.

  • Le caractère privé ou public d'un propos injurieux sur la toile dépend de l'existence d'une communauté d'intérêts entre les personnes prenant connaissance des propos. Depuis 2005, les juges s'appuient sur ce critère de communauté d'intérêts pour définir le périmètre et rendre leurs décisions.

  • Deux jugements rendus en 2011 mettent en évidence, pour l'un, la problématique de l'espace public « la notion de "murs" » ou de l'espace limité « à ses amis », l'autre affirmant le principe que le licenciement peut être prononcé suite à des propos injurieux à la condition que l'employeur démontre que les dits propos aient été tenus dans le cadre public.

La 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 10 avril 2013 confirme pour partie le jugement prononcé par la cour d'appel de Paris dans une affaire opposant un salarié ayant des propos injurieux à l'encontre de son employeur sur la toile.

« Après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme.... tant sur le site facebook que sur le site MSN, lesquels n 'étaient en l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint, la cour d'appel a retenu par un motif adopté exempt de caractère hypothétique que celles-ci formaient une communauté d'intérêt ; qu'elle en déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques. »

Les juges ont donc estimé que le paramétrage du profil et la sélection restreinte des personnes agréées faite par l'internaute « amis de facebook » et« contacts MSN » conduisaient à l'existence d une communauté d'intérêts.

Il en résulte le principe désormais applicable à toutes les procédures à venir

  • Le membres d'un réseau social peuvent former entre eux une communauté d'intérêts à conditions d'être sélectionnés en nombre restreint

  • Les propos publiés sur des sites internet accessibles aux différents amis ou contacts sélectionnés n'ont pas un caractère public mais privé

Par contre la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel sur le motif suivant :

« "Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme... la cour d'appel s'est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques" »

« Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme il lui incombait de le faire si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d'injures non publiques, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé. »

Néanmoins, les juges n'ont pas défini, plus précisément le terme de "communauté d'intérêts" comme ils n'ont pas défini la notion de "nombre restreint" (combien de contacts ?)

Enfin, il ne faut pas oublier la caractérisation mêmes des propos - article R 621.2 du code pénal relatif à la contravention d'injure non publique.

« L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. »

Ce n'est pas la porte ouverte pour tout dire, tout se permettre.

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