Les contrats de cession de droits d'auteur
Le droit de reproduction et le droit de représentation sont subordonnés à l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droits.
La formalisation de cette autorisation réside dans la rédaction d'un contrat de cession de droits d'auteur ou d'une autorisation gratuite d'exécution.
Plusieurs types de contrats sont prévus dans le Code de la Propriété Industrielle (art. L.131-2 du CPI).
Fondamental
Nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a. L'auteur ne peut pas transférer des droits qu'il n'a pas. Il en est de même pour chacun des cessionnaires.
Fondamental
A contrario, ce qui n'est pas écrit dans le contrat ne pourra pas être cédé, les droits restent dans ce cas la propriété de l'auteur. Il faut être vigilant et prudent lors de la rédaction des contrats, définir précisément les objectifs de reproduction et de représentation que l'on veut atteindre.
Fondamental
« La cession globale des œuvres futures est nulle »
(art. L.131-1).
Le cas de l'environnement numérique
La validité de la signature électronique a été reconnue (loi LCEN de 2004 – art. L.1316-1 et art. L.1316-3 du code civil)
Texte légal
« Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316.1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317 ». A l'exception des actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions, les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
"Article 1316.1 du code civil « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions à en garantir l'intégrité ».
Fondamental
Décrêt N° 2001-272 du 30 mars
« La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. »
Les clauses d'avenir pour les évolutions technologiques
La validité des clauses « d'avenir » (évolutions techniques futures et non œuvres futures) concernant les aspects technologiques (supports de reproduction et moyens de représentation) a été admise. Par contre, un avenant au contrat initial pourra être nécessaire pour revoir les clauses de rémunération et les conditions d'exploitation pour les clauses dites d'avenir.
Attention
Le cessionnaire doit vérifier que l'auteur n'ait pas déjà cédé ses droits, cession antérieure qui soit en contradiction avec le contrat en cours de signature. Par exemple, il faut vérifier qu'il n'ait pas déjà signé un contrat d'exclusivité avec un tiers ou vérifier qu'il n'ait pas mis en ligne ses œuvres gratuitement (open access) ou (creative commons), (art. L.122.7-1 du CPI) surtout si le projet est de signer avec l'auteur un contrat d'exclusivité.