Le droit d'auteur et le droit à l'image

Le droit à l'information des personnes

Définition

Le législateur fait un distingo

. la collecte directe des données : la personne complète un formulaire sur internet

. la collecte indirecte : les données recueillies n'ont pas été recueillies directement auprès de la personne ; les données ont fait l'objet d'un transfert

article 32 1 - Loi informatique et liberté - La collecte directeFondamental

Les personnes doivent être informées

  • « 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; »

  • « 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; »

  • « 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; »

  • « 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; »

  • « 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; »

  • « 6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre (droits des personnes à l'égard des traitements de données) ; »

  • « 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne. »

Attention : la collecte des données par voie de questionnaireConseil

Lorsque ces informations sont collectées par voie de questionnaire en ligne ou non, ceux-ci doivent mentionner :

« 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; »

« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; »

« 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; »

« 6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre (droits des personnes à l'égard des traitements de données) ; »

article 32 3 - Loi informatique et liberté - La collecte indirecteFondamental

« Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations ci-dessus »

  • «  dès l'enregistrement des données  »

  • « ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. »

Règlement européen - Entré en vigueur le 24 mai 2016Fondamental

Adopté le 27 avril 2016

Publié le 4 mai 2016

Entré en vigueur le 24 mai 2016

Applicable à compter du 25 mai 2018

Ce a changé à partir du 25 mai 2018Fondamental

Le droit à l'information renforcé - article 12

Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de ModificationRéalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)