Les Images d'œuvres d'art et d'architecture
Il est obligatoire de demander à la fois l'autorisation écrite à l'architecte si l'œuvre n'est pas tombée dans le domaine public (> au délai légal du droit patrimonial soit 70 ans après le décès) et l'autorisation au photographe. Cela sera le cas pour la pyramide du Louvre, le Stade de France, la Cité des Congrès de Nantes, nos établissements d'enseignement). Lors de l'exploitation de l'Image, il sera nécessaire de mentionner les informations concernant le photographe et les informations concernant l'architecte. L'autorisation devra préciser :
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Remarque
Un architecte a le droit d'inscrire son nom sur l'œuvre qu'il a réalisée (plans et bâtiments).
Arrêt du conseil d'état du 11 septembre 2006 – N° 265174 - Ville de Nantes – Architecte du stade de la Beaujoire.Exemple
Pour accueillir la coupe du monde de 1998, la Ville de Nantes a décidé de mettre en œuvre des travaux de rénovation et d'agrandissement. L'architecte qui avait conçu le stade a de suite intenté une action auprès du tribunal administratif de Nantes en invoquant un préjudice moral et commercial.
Le 5 juin 2001,le tribunal administratif, en première instance, a statué en faveur de l'architecte pour atteinte au droit moral. Le motif d'atteinte au droit patrimonial « préjudice commercial » n'a pas été retenu.
La ville de Nantes a fait appel en invoquant que les travaux avaient porté sur l'amélioration de la sécurité liée aux contraintes et aux normes en vigueur. La cour administrative d'appel a donc statué en faveur de la ville de Nantes le 18 décembre 2003.L'architecte a fait appel au Conseil d'état qui a fait l'analyse suivante :
Extrait de la décision du Conseil d'Etat qui a finalement tranché en faveur de l'architecte :
« Considérant que si en raison de la vocation d'un stade, l'architecte qui l'a conçu ne peut prétendre imposer au maître de l'ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l'auteur de l'oeuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux »
« Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux réalisés par la ville de Nantes afin d'augmenter la capacité d'accueil du stade de la Beaujoire ont eu pour effet de dénaturer le dessin de l'anneau intérieur des gradins et de porter ainsi atteinte à l'oeuvre de Monsieur A »
« Que si des impératifs techniques liés aux exigences de l'organisation des matches de la coupe du monde de football comme les impératifs de sécurité résultant de l'application des normes en vigueur peuvent autoriser une telle atteinte afin de répondre aux nécessités du service public, il appartient toutefois à la ville de Nantes d'établir que la dénaturation ainsi apportée à l'oeuvre de l'architecte était strictement rendue indispensable par les impératifs dont elle se prévalait »
« qu'en l'espèce, les impératifs techniques et de sécurité publique invoqués par la ville de Nantes ne permettent pas de justifier du caractère indispensable de l'atteinte portée à l'oeuvre de Monsieur A. dès lors que le rapport d'expertise indique qu'il existait d'autres solutions que celle retenue par la ville pour accroitre la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l'anneau des gradins »
« que la ville de Nantes ne se prévaut d'aucun autre impératif lié aux nécessités du service public justifiant la transformation opérée ; que la ville a ainsi porté une atteinte illégale à l'oeuvre de Monsieur A. ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de cette atteinte en la condamnant à verser à Monsieur A. la somme de 100 000 F soit 15 244,90 € intérêts compris »
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