L'agent public
Fondamental
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Trois cas sont à distinguer pour traiter de la cession du « droit patrimonial" ou droit d'exploitation
1er cas - création de la ressource par l'agent dans l'exercice de ses missions ou sur instructionsMéthode
« Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'état dans l'exercice de ses fonctions ou d'après instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'état (article L 131-3-1 du CPI). »
Si la ressource multimédia est réalisée par un auteur "agent public" dans le cadre stricte de ses missions ou d'après instructions :
L'agent est « titulaire des droits d'auteur »
Dans le cadre d'une exploitation non commerciale, les droits patrimoniaux attachés à la ressource sont automatiquement cédés à l'administration,
Il n'y a pas lieu d'établir un contrat de cession de droit d'auteur.
Dans le cas d'une perspective commerciale, il y a lieu de signer un contrat de cession de droit d'auteur, l'administration n'ayant dans ce cas qu'un droit de préférence.
Avant toute démarche, votre questionnement doit porter sur :
L'agent contribuant à la ressource multimédia a t'il pour mission première dans le cadre de sa mission de service public de scénariser des ressources ? réalisation sur instructions ou pas ?
Commercialisation ou non de la ressource ?
2ème cas - création de la ressource par l'agent hors de la mission de service public ou sans lien avec le serviceMéthode
Si la ressource médiatisée est réalisée par un auteur relevant du statut public « hors de sa mission de service public ou sans que cette création soit liée au service »
L'agent est « titulaire des droits d'auteur »
Il y a nécessité de signer un contrat de cession de droit pour détenir les droits pour exploiter la ressource.
3ème cas - agent public non soumis au contrôle préalable de l'autorité hiérarchiqueMéthode
Les deux cas précédemment exposés ne s'appliquent pas à certaines catégories de personnel relevant du statut public - Article L 131-3-1 du CPI.
Ce sont les universitaires (les professeurs et les enseignants-chercheurs) qui de part « leur statut » ne sont pas soumis au contrôle préalable de l'autorité hiérarchique (articles L.123.9 et L. 952-2 du code de l'éducation, décision du conseil constitutionnel du 30 juillet 1982)
Les chercheurs des EPST (s'appuyant sur l'article 7 du décrêt 83-1260 et l'amendement N° 152 déposé lors de la discussion du projet de Loi DADVSI).
Tout contribution dans ce cas doit faire l'objet d'un contrat de cession de droit d'auteur.
Aménagement du droit moral de l'auteur "agent de l'état" - cas N° 1Attention
L'article 121-7 du CPI stipule :
« Le droit de divulgation de l’œuvre reconnu à l'agent qui a créé son œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après instructions reçues" s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. »
L'agent ne peut s'opposer à la modification de l’œuvre dont il est l'auteur, décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique
L'agent ne peut exercer son droit de retrait, sauf si l'autorité qui exerce le pouvoir hiérarchique donne son accord.
Exception : les logiciels et la documentationAttention
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est, seul habilité à les exercer (art. L.113-9 du CPI).
Cet article s'applique, sans distinction, aux salariés de droit privé et aux agents de l'Etat des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.