Le droit d'auteur et le droit à l'image

Le droit patrimonial

Le Droit Patrimonial s'achète et se vend, c'est l'objet du contrat, cessible et indépendant de la propriété matérielle de l'œuvre. L'auteur cède ses droits à un tiers et demande une indemnisation. Il s'agit d'une transaction soumise à des règles de contractualisation très strictes (art. L.122-1 du CPI). Le droit patrimonial est associé dans la pratique courante à la notion de « droits d'exploitation ».

Les droits d'exploitation : deux principes à retenir, le droit de reproduction et le droit de représentation. Le consentement écrit de l'auteur devra être obtenu pour chaque procédé de reproduction et chaque mode de représentation.

Le droit de reproductionFondamental

  • Il s'agit de la fixation matérielle de l'œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public (imprimerie, photocopie, numérisation, dessin, enregistrement vidéo...). Le droit de reproduction s'applique également à l'œuvre multimédia (scanner, cd rom, etc.).

  • C'est aussi, la fixation matérielle de l'œuvre (la numérisation, le stockage sur un serveur, l'acte de téléchargement dans la mémoire vive, l'enregistrement sur le disque dur).

  • Enfin, c'est la reproduction d'une œuvre préexistante sur le disque d'un serveur afin de rendre celle-ci accessible au public via Internet. Cet acte de reproduction nécessite impérativement l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit.

Attention

Pour un enseignant ou un étudiant, la simple introduction d'un contenu protégé comme une photographie dans un diaporama est un acte de reproduction au regard de la loi qui nécessite impérativement l'autorisation écrite de son auteur.

La simple introduction d'un contenu protégé dans un podcast est un acte de reproduction qui nécessite impérativement l'autorisation de l'auteur.

Le droit de représentationFondamental

C'est l'acte de communiquer l'œuvre au public par tous les procédés (la diffusion TV, la projection de cinéma, la représentation théâtrale, l'œuvre multimédia visualisée par l'usager sur son écran, le podcast,...).

Cas particuliers des fonctionnaires dans le cadre de la loi DADVSI

« Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'état. »

« Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne de droit privé. » (Art. L.131-3-1 du CPI)

« Les dispositions du L.131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements à caractère administratif... » (art. L.131-3-2 du CPI).

De fait, les droits d'exploitations pour un polycopié créé par un enseignant d'un établissement à caractère public et administratif (EPA) appartiennent de plein droit à l'état sauf en cas de commercialisation. Dans ce cas, l'établissement ne bénéficie que d'un droit de préférence. L'enseignant conserve dans tous les cas ses droits d'auteur.

Attention

Le décret d'application, de la loi DADVSI intégrée au CPI en août 2006, n'est toujours pas paru. Les dispositions sont, néanmoins, déjà inscrites dans le CPI, (art. L.131-3-3 du CPI). Cet article précise le cadre des droits d'exploitation reconnus à un agent de l'état.

La notion de préférence prévue également dans ces dispositions n'est pas encore définie, les règles de redevance ne sont pas établies.

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