Le droit d'auteur et le droit à l'image

Directive européenne " Droits d'auteur "avril 2019

Fondamental

Directive adoptée par  Parlement Européen le 26 mars 2019 puis par le Conseil de l'Union Européenne le 15 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

Dès sa publication au Journal Officiel de l'Union Européenne, les états membres disposeront d'un délai de 24 mois pour transposer cette directive dans leur législation nationale.

Responsabilité des fournisseurs de services et de partage de contenus en lignesFondamental

« La définition des « fournisseurs de services de partages de contenus en ligne » : il s'agit des sites « dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés [mis en ligne] par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives »

L'article 17.1 élargit la notion de responsabilité pour les fournisseurs de service et de partage de contenus en ligne. Les fournisseurs  sont fortement incités à obtenir les autorisations des ayants droits titulaires des droits attachés aux œuvres mises à la disposition des internautes en signant  des accords de licence par exemple. « Afin de préserver la liberté contractuelle, les titulaires de droits ne sont pas obligés de donner leur autorisation, ni de conclure des accords de licence : ils peuvent refuser la mise en ligne de leurs œuvres ou bien les mettre à disposition gratuitement. »

L'autorisation obtenue, selon l'article 17.2. couvre également les actes accomplis par les usagers des dites plateformes dans la mesure où ces  derniers n'agissent pas à des fins commerciales ou en absence de revenus significatifs.

Les fournisseurs de services et de partages de contenus en ligne e deviennent donc directement responsables de la mise à disposition d'un contenu non autorisé par son auteur, sans que le régime de responsabilité limitée de l'hébergeur ne puisse s'appliquer.

L'article 17.4 inscrit une exonération de responsabilités pour les fournisseurs de services et de partage de contenus en ligne si ils justifient avoir :

  • « fait tout leur possible pour obtenir une autorisation ; »

  • « fait tout leur possible, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres / contenus protégés spécifiques pour lesquels les titulaires leur ont fourni des informations pertinentes et nécessaires ; »

  • « agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires des droits, pour bloquer l'accès aux œuvres / contenus protégées faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites ; »

  • « fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher que les œuvres / contenus soient de nouveau téléversés dans le futur. »

L'article 17.5 précise les critères permettant d'apprécier si le fournisseur de services et de partage de contenus en ligne a satisfait ou non aux nouvelles obligations. Seront donc pris en considération :

  • le type, l'audience, la taille de la plateforme,

  • le type d'œuvres/ contenus concernées

  • la disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leurs coûts pour le fournisseur de services de partage de contenus en cause

L'article 17.6 prévoit un régime allegé pour les fournisseurs de services et de partage de contenus en ligne ayant moins de trois ans d'existence et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros, ceci pour ne pas les pénaliser face aux géants comme Youtube. Ces derniers devront justifier avoir  :

  • « fait tout leur possible pour obtenir une autorisation ; »

  • « agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires des droits, pour bloquer l'accès aux œuvres / contenus protégées faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites ; »

  • Attention dès lors que la plateforme aura atteint un nombre moyen de visiteurs par mois (5 millions), le fournisseur de services et de partage de contenus en ligne sera dans l'obligation de prouver qu'il aura déployé tous les efforts pour éviter d'autres téléversements des œuvres / contenus déjà signalés..

Des exceptions au principe sont d'ores et déjà prévues à des fins de citation, critique, revue, caricature, parodie ou pastiche, article 17.7.

Aucune mesure de filtrage automatique n'est requise par la directive qui précise qu'il n'y a « aucune obligation générale de surveillance »[ Les fournisseurs de services et de partage de contenus en ligne doivent mettre en place un mécanisme de réclamation efficace et rapide afin que les titulaires de droits puissent signaler les abus. Les décisions de blocage ou de retrait des contenus signalés doivent être contrôlées « par une personne physique ».

Un droit voisin pour les éditeurs de presseFondamental

Un nouveau droit voisin est acté pour les éditeurs de presse. L'article 15.1 vise à octroyer aux éditeurs de publications de presse un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire l'utilisation en ligne de leurs publications (par « des fournisseurs de services de la société de l'information » (extraits d'articles, images ou  vidéos)

Ce droit exclusif d'autoriser ou d'interdire expire deux ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée (art. 15.4). Les éditeurs pourront donc négocier des contrats prévoyant des rémunérations avec les agrégateurs d'information, la directive prévoit toutefois qu'une«  part appropriée » devra être réservée aux journalistes. (article 15.5).

Des exceptions au principe sont d'ores et déjà prévues notamment :

  • pour les utilisations, à titre privé ou non commercial, d'articles de presse faites par des utilisateurs individuels ;

  • pour les actes liés aux hyperliens ;

  • pour l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'un article de presse.

La pratique du TDM admise pour les chercheursFondamental

Les articles 3 et 4 de la directive, portent sur la "fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique" ; la pratique du TDM (text and data mining). Ces articles prévoient une exception au droit d'auteur "pour les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des oeuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite"

  • « Il est également prévu que "les reproductions et extractions effectuées" à des fins de TDM pour la recherche scientifique puissent être "conservées aussi longtemps que nécessaire", toujours pour faire du TDM ou pour la "vérification des résultats de la recherche". Il faut en revanche qu'elles soient "stockées avec un niveau de sécurité approprié". »

  • « Ces dispositions n'empêchent nullement que les détenteurs des droits des oeuvres concernées appliquent "des mesures de sécurité destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les oeuvres ou autres objets protégés sont hébergés". La directive stipule toutefois que ces mesures de protection "n'excèdent pas ce qui est nécessaire". »

  • « La directive prévoit enfin que "les États membres encouragent les titulaires de droits, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel à définir d'un commun accord des bonnes pratiques" pour appliquer ces dispositions en faveur du TDM. »

    Jounal AEF du 15 avril 2019

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