Le droit d'auteur et le droit à l'image

Notion : le Cloud Computing"

Définition

Le "cloud computing" ou "l'informatique dans les nuages", se résume à l'utilisation de serveurs à distance afin de traiter, de stocker des informations dans la perspective de les consulter, les reproduire à partir d'outils connectés à internet, et ce au profit des usagers.

Les configurationsRemarque

Trois configurations de "cloud computing"

Le "cloud public" : comme son nom l'indique, cette configuration autorise l'accès par tous et permet de réduire les coûts

Le"clould privé" : un nombre défini d'utilisateurs concernés par des données communes ont accès à leurs données sur un serveur

Le "cloud dit hybride" : deux espaces de configuration, un espace privé et un espace public, déterminés en fonction des données qui seront à stocker.

Les avantages !

  • Le "cloud computing" permet de sauvegarder des données, des fichiers.

  • Le "cloud computing" permet le travail collaboratif à distance, que les postes informatiques soient fixes ou mobiles (ordinateurs portables ou tablettes). Les fichiers peuvent être consultés et reproduits.

  • Le "cloud computing" est un service fourni par des sociétés externes, le coût de l'abonnement pour l'usager ou l'établissement peut être considérablement réduit du fait du nombre d'utilisateurs. Les mises à jour des logiciels sont externalisées, les responsabilités sont déplacées.

Les inconvénients

  • La confidentialité et la sécurité

    La confidentialité des données peut ne pas être suffisamment sécurisée. Les données qui sont stockées "dans le nuage" risquent d'être utilisées par un tiers sans autorisation. Il s'agit donc de vérifier les conditions annoncées par les fournisseurs.

  • Le stockage virtuel

    Le "Cloud computing" ne permet pas à l'usager d'exercer un contrôle sur le stockage des fichiers, la localisation géographique est rendue impossible.

Le "cloud computing" et le droit d'auteur

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a rendu un avis relatif au "cloud computing" le 23 octobre 2012

  • « Le droit de la propriété littéraire et artistique est concerné dès lors que les services d'informatiques dans les nuages offrent au public diverses possibilités d'usage (distribution, stockage, consultation) pour tous les genres d'œuvres et objets protégés. »

  • « L'informatique dans les nuages offre notamment de nouvelles fonctionnalités de synchronisation sans fils des contenus entre un nombre croissant de terminaux personnels, fonctionnalités qui semblent en l'état de la technique, de nature à favoriser une multiplication des reproductions de ces contenus. »

Le CSLPA a sélectionné trois types de services informatiques que sont :

  • Le casier personnel : le stockage des contenus déjà détenus par l'usager et l'accès aux dits contenus et leur reproduction sur une pluralité d'appareils

  • Les services rattachés à un service de téléchargement légal, l'usager peut acquérir sur la plateforme un exemplaire d'une œuvre ou d'un objet protégé et pouvoir ainsi la reproduire de manière différée et/ou simultanée, sur un pluralité d'appareils pour un usage privé. Ce service relève du droit exclusif reconnu aux ayants droit d'autoriser l'exploitation des dites œuvres

    Les services d'obtention d'équivalents, l'usager détenant un exemplaire d'une œuvre protégée ou d'un objet peut accéder à un fichier de substitution (meilleure qualité) associant les métadonnées lui donnant la possibilité d'effectuer des copies de manière différée et/ou simultanée, sur un pluralité d'appareils.

  • Pour mémoire ; cf rubrique "Le détenteur du droit d'auteur et ses droits" - item "droit patrimonial" : Le fait de télécharger un fichier sur un serveur est un acte de reproduction, le fait de télécharger un fichier et de le numériser sur un autre support est un acte de reproduction. L'acte de reproduction est un attribut du droit patrimonial de l'auteur, l'accord de ce dernier est requis sauf dans la cadre de la "copie privé" cf rubrique : "Ce que dit la loi  : item "La copie privée" ou de l'exception "le cercle de famille".

  • L'examen des trois configurations et des usages qui en découlent a conduit les membres du CSPLA a soulevé les questions du statut du prestataire de service (éditeur, hébergeur), source licite ou non, droits exclusifs des titulaires des droits d'auteurs et droits voisins, autorisation des titulaires de droits.

Il en résulte :

Pour les configurations pré-citées, l'avis du CSPLA se prononce en faveur de l'application de l'exception de "copie privée" aux reproductions multiples de contenus faites à l'initiative de l'utilisateur sur ses terminaux personnels.

Ceci dit, l'exception de "copie privée" ne peut s'appliquer que dans la mesure où la source est licite, que l'usage soit strictement personnel et que chaque service respecte le principe du test des trois étapes institué par l'article 9-2 de la Convention de Berne qui prévoit l'exercice d'exceptions au monopole de l'auteur sous réserve qu'il s'agisse de cas spéciaux, que la reproduction autorisée ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Remarque

Certaines catégories professionnelles n'adhèrent pas à ces conclusions, notamment les producteurs cinématographiques et audiovisuels. Ces derniers estiment que l 'application d'un tel régime ne se justifie pas aux motifs que :

  • Le fait d'appliquer l'exercice du droit exclusif de l'auteur pourrait permettre de cerner l'activité globale des services proposés par le "Cloud Computing", seuls trois types de service ont été considérés.

  • Le fait d'appliquer dans certains cas l'exception de "copie privée" pourrait les empêcher, d'une part, de négocier les droits d'exploitation des oeuvres avec les prestataires,  et rendre plus complexe la lutte contre les actes de contrefaçon, d'autre part.

Remarque

Le CSPLA émet un avis, qui n'est que consultatif, le législateur devra se prononcer.

Les prestataires qui fournissent de tels services pourraient donc être soumis à la redevance pour "copie privée" (appliquée déjà lors des ventes de CD, DVD) et cette contribution pourrait être ensuite répercutée sur le coût d'abonnement payé par l'utilisateur.

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